Retrait d’office d’un certificat A1 : précision des conditions par les juges
Dans cette affaire, la Cour était interrogée par la juridiction polonaise sur la légalité du retrait par l’institution émettrice du certificat A1 de détachement octroyé à un entrepreneur (TE) à la suite d’un réexamen de sa situation ayant permis de constater qu’il ne pouvait être considéré comme étant en situation de détachement. Les juges européens étaient notamment appelés à se prononcer sur le fait que l’institution émettrice n’avait pas engagé préalablement la procédure de dialogue et de conciliation prévue à l’article 76 du règlement 883/2004.
La Cour rappelle que cette procédure de dialogue et de conciliation s’impose à l’institution émettrice dans le cadre d’un différend entre les institutions émettrice et d’accueil dans le cadre de la législation applicable. Dans le cas d’espèce, c’est l’article 5 du règlement 987/2009 et les principes de coopération loyale et de confiance qui oblige l'institution émettrice à vérifier durant l'exécution de l'activité à la base de la délivrance du certificat l'exactitude des mentions y figurant et le retirer en cas d'incohérence avec la situation réelle du travailleur. En l’occurrence, l’institution émettrice ayant constaté l’inexactitude des éléments de délivrance du certificat A1, elle pouvait le retirer d’office sans recourir à la procédure de dialogue et de conciliation.
Pour en savoir plus :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62022CJ0422&qid=1707841940111