Régimes légaux de préretraite et règles de totalisation des périodes.
Affaire C- 517/16 – Régimes légaux de préretraite et règles de totalisation des périodes.
Dans l’Affaire C-517/16, la Cour de Justice de l’UE (CJUE) est saisie d’une question préjudicielle dans le cadre d’un litige opposant M. Stefan Czerwiński à l’institution de sécurité sociale polonaise (ZUS) sur son refus de prendre en considération, en vue de l’octroi d’une pension de transition, les périodes de cotisation correspondant aux activités exercées par l’intéressé dans d’autres États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (EEE). Dans les faits, M. Czerwiński a accumulé 23 ans et 6 mois de périodes contributives et non contributives en Pologne et au cours de périodes d’activité dans l’UE et l’EEE, versé des cotisations aux institutions de sécurité sociale allemande et norvégienne. La ZUS a refusé de prendre en compte ses périodes d’activités hors Pologne au motif que la pension de transition demandée est considérée en droit polonais comme une prestation de préretraite qui n’ouvre pas droit à la totalisation de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales dans l’UE ou l’EEE. La Cour a jugé que la classification d’une prestation sociale sous l’une des branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement (CE) no 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, peut être effectuée par une juridiction nationale de manière autonome et en fonction des éléments constitutifs de la prestation sociale en cause, en saisissant, le cas échéant, la Cour d’une question préjudicielle. En conclusion, la CJUE estime que la prestation visée, doit être considérée non pas comme une prestation d’un régime de préretraite mais comme une prestation de vieillesse permettant ainsi l’ouverture du droit à la totalisation des périodes d’emploi ou d’inactivité dans l’UE ou EEE.
Pour plus d’informations, voir :