Prise en compte des périodes d’éducation d’enfants dans différents Etats membres
Dans l’affaire C-576/20, CC contre office des pensions, la CJUE est invitée à se positionner quant à la prise en compte des périodes d'éducation d'enfants accomplies dans différents États membres.
Avant de s’installer définitivement en Autriche et d’y exercer en tant qu’indépendante, la requérante a séjourné en Belgique, où elle a eu deux enfants, puis en Hongrie. L’organisme autrichien compétent pour calculer le montant de sa retraite est saisi et ne prend pas en compte ces périodes d’éducation en dehors de l’Autriche car l'article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 987/2009 exige en effet l'exercice d'une activité professionnelle dans l'État débiteur de la pension à la date de début de prise en compte, par la législation de cet État, de la période d'éducation d'enfants.
Pourtant, l’article 21 du TFUE consacre la liberté de circulation des citoyens de l’Union européenne, liberté qu’avait exercé la requérante en s’installant en Belgique puis en Hongrie.
La question soumise à la Cour était donc de savoir si les périodes d’éducation d’enfants en Belgique et en Hongrie de la requérante devaient être prises en compte, dans le respect de la liberté de circulation des citoyens de l’Union (art 21 TFUE et son interprétation, notamment arrêt C-522/10).
La Cour considère que les périodes d’éducation dans un autre Etat membre doivent être prises en compte, à défaut de quoi cela constituerait une atteinte à la liberté de circulation des citoyens européens. Le montant de la retraite de la requérante devra être revu par l’organisme compétent.
Pour plus d’informations, voir : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62020CJ0576&qid=1657187397532