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05.12.2019

Précisions de la notion d’employeur et d’abus de droit pour la détermination de la législation de sécurité sociale applicable à des chauffeurs routiers internationaux.

Affaire C-610/18 - Précisions de la notion d’employeur et d’abus de droit pour la détermination de la législation de sécurité sociale applicable à des chauffeurs routiers internationaux.

L’avocat général Priit Pikamäe a rendu, le 26 novembre 2019, ses conclusions dans une affaire de mise à disposition par AFMB, une entreprise installée à Chypre, de chauffeurs routiers internationaux à des entreprises de transport néerlandaises. Afin de déterminer quelle législation nationale est applicable à la situation, il s’agissait de déterminer laquelle des entreprises chypriote ou néerlandaises est l’employeur au sens du droit de l’UE et si la construction juridique créée aux fins de la mise à disposition des chauffeurs constitue un abus de droit visant à contourner l’application de la loi applicable.

Pour M. Pikamäe, la définition de l’employeur doit prendre en compte non seulement les relations contractuelles telles que formalisées par un contrat de travail mais également la situation de travail réelle du travailleur. En l’espèce, le fait que le contrat de travail soit conclu entre les chauffeurs et AFMB n’est pas déterminant puisque les chauffeurs étaient employés pour une durée indéterminée par les entreprises néerlandaises qui exerçaient l’autorité effective sur ces travailleurs dont les salaires, bien que versés par AFMB, étaient fixés et financés par les entreprises néerlandaises. L’avocat général estime donc que ce sont les entreprises néerlandaises qui sont les employeurs de ces chauffeurs internationaux, et la législation applicable en matière de sécurité sociale est la législation néerlandaise. Selon lui, la construction juridique par laquelle AFMB s’est installée à Chypre pour bénéficier d’une législation de sécurité sociale dont les prélèvements sociaux sont plus faibles qu’aux Pays-Bas, tout en donnant l’apparence d’être leur employeur effectif, est constitutive d’un abus de droit.

Pour plus d’informations, voir :

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-610/18