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29.11.2017

Droit au congé annuel payé pour les travailleurs n’ayant pas été en mesure d’exercer leur droit pendant l’année d’exercice.

Affaire C-214/16 – Droit au congé annuel payé pour les travailleurs n’ayant pas été en mesure d’exercer leur droit pendant l’année d’exercice.

Dans l’affaire C‑214/16, Monsieur King a travaillé pour l’entreprise The Sash Window Workshop (SWWL) sur la base d’un « contrat de travailleur indépendant rémunéré à la commission uniquement » de 1999 jusqu’à sa retraite en 2012. Durant cette période, M. King a pris des congés annuels qui n’étaient pas rémunérés. Lors de la cessation de la relation professionnelle, M. King a demandé à l’entreprise le versement des congés annuels pris mais non payés et l’indemnisation des congés non pris.

Face au refus de l’entreprise, le plaignant a saisi le tribunal du travail qui a estimé que M. King était bien un travailleur au sens du droit de l’UE et devait donc bénéficier de congés annuels payés. Suite à l’appel interjeté, la Cour d’appel a saisi la Cour de Justice de l’UE afin de déterminer si, dans l’hypothèse d’une relation de travail, le fait que le travailleur doive d’abord prendre son congé avant de pouvoir savoir s’il sera rémunéré (suite à une action en justice) est compatible avec le droit de l’Union et particulièrement avec la directive européenne sur le temps de travail.

Dans son arrêt du 29 novembre 2017, la Cour a rappelé que le droit au congé annuel payé est un principe du droit social de l’UE qui vise à permettre aux travailleurs de se reposer et de disposer d’une période de détente. L’incertitude qui serait liée à l’impossibilité de savoir si les congés pris seront payés ou non peut avoir un effet dissuasif sur l’exercice du droit au congé payé et contreviendrait à la finalité du droit au congé annuel payé.

De même, la Cour a rappelé sa jurisprudence relative à l’impossibilité pour un travailleur de prendre ses congés annuels et l’obligation de verser une indemnité au travailleur qui aurait été empêché d’exercer son droit aux congés annuels payés. Cette jurisprudence porte sur des cas où le travailleur n’a pas pu prendre ses jours de congé en raison de son absence de travail pour cause de maladie et autorise les pratiques nationales qui limitent le cumul des droits au congé annuel payé par une période de report de quinze mois à l’expiration de laquelle le droit s’éteint.

En revanche, dans le cas d’espèce, la Cour a précisé que l’employeur qui ne met pas un travailleur en mesure d’exercer son droit au congé annuel payé doit en assumer les conséquences : payer les congés pris et non payés et indemniser les congés n’ayant pu être pris avant la fin de la relation de travail.

Pour plus d’informations, voir :

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197263&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1219459