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30.09.2019

Détermination de la législation applicable dans les domaines des prestations familiales et des prestations de vieillesse

Affaires jointes C‑95/18 et C‑96/18 -Détermination de la législation applicable dans les domaines des prestations familiales et des prestations de vieillesse : critères de résidence/ Etat d’activité (mineure).

La Cour suprême des Pays-Bas a posé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) des questions préjudicielles relatives à l’interprétation des articles 45 et 48 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) qui concernent la libre circulation des travailleurs ainsi que des articles 13 et 17 du règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil relatif à la détermination de la législation applicable.

Les trois affaires examinées opposent la Sociale Verzekeringsbank (institution de sécurité sociale néerlandaise en charge des prestations familiales et des prestations de vieillesse) à des ressortissants néerlandais qui résident aux Pays-Bas. Dans deux cas, les pensions de retraite ont été amputées partiellement au motif que les assurés ont travaillé un temps en Allemagne et n’ont pas cotisé aux Pays-Bas pendant ces périodes ; dans le dernier cas, les prestations familiales ont été suspendues au motif que l’assurée résidant au Pays-Bas travaillait en Allemagne et était affiliée à la sécurité sociale allemande quand bien même elle ne l’était qu’au seul titre du régime légal des accidents du travail.

Dans son arrêt la CJUE a statué que « les articles 45 et 48 TFUE […] ne s’opposent pas à la législation d’un État membre en vertu de laquelle un travailleur migrant résidant sur le territoire de cet État membre, soumis à la législation de sécurité sociale de l’État membre d’emploi […], n’est pas assuré au titre des assurances sociales de cet État de résidence, quand bien même la législation de l’État membre d’emploi ne confère à ce travailleur aucun droit à une pension de vieillesse ou aux allocations familiales » et que « l’article 13 du règlement n°1408/71[…] s’oppose à ce qu’un État membre sur le territoire duquel réside un travailleur migrant et qui n’est pas compétent au titre de cet article [relatif à la détermination de la législation applicable] conditionne l’octroi d’un droit à une pension de vieillesse à ce travailleur migrant à une obligation d’assurance, impliquant le paiement de cotisations obligatoires. »

Pour plus d’informations, voir :http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217903&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1205678