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19.01.2018

Contributions sociales sur les revenus du patrimoine de ressortissants français qui travaillent dans un État tiers.

ffaire C-45/17 – Contributions sociales sur les revenus du patrimoine de ressortissants français qui travaillent dans un État tiers.

La Cour de Justice de l’UE (CJUE) a rendu le 18 janvier 2018 un arrêt dans l’Affaire C-45/17.

La Cour a été saisie par le Conseil d’État français afin de savoir si l’exclusion au droit au remboursement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) prélevées sur les revenus du patrimoine de ressortissants français soumis à la législation de sécurité sociale dans un État tiers est conforme au droit de l’Union. Le litige oppose un ressortissant français, Frédéric Jahin, qui réside et travaille en Chine et est affilié à un régime privé de sécurité sociale dans ce pays. Il souhaite obtenir le remboursement des prélèvements perçus sur ses revenus du patrimoine en France (revenus fonciers et plus-value réalisée à la suite de la vente d’un immeuble). Si la Cour considère que l’exclusion en cause constitue une restriction à la liberté de circulation des capitaux, étant donné que des ressortissants de l’Union affiliés à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre (UE/EEE) ou de la Suisse bénéficient d’un traitement fiscal plus favorable (sous la forme d’une exonération ou d’un remboursement des prélèvements en cause), elle estime toutefois que la restriction est justifiée en l’espèce, dans la mesure où il existe une différence objective entre M. Jahin, qui réside dans un État tiers et est affilié à un régime de sécurité sociale et, d’autre part, un ressortissant de l’Union affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre. En effet, seul ce dernier est susceptible, en raison de son déplacement à l’intérieur de l’Union, de bénéficier du principe d’unicité de la législation en matière de sécurité sociale. M. Jahin ne pouvant se prévaloir de l’exercice de sa liberté de circulation au sein de l’Union, il ne peut pas invoquer le bénéfice de ce principe. Les revenus du patrimoine des ressortissants français qui travaillent dans un État autre qu’un État membre de l’UE/EEE ou la Suisse peuvent par conséquent être soumis aux contributions sociales françaises.

Pour plus d’informations, voir :

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198526&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=381415