Actualité
13.11.2017

Conclusions dans l’affaire Altun – fraude formulaire A1

Affaire C-359/16 – Conclusions de l’avocat général sur la fraude liée à la délivrance des certificats E 101 des travailleurs détachés.

L’avocat général de la CJUE a rendu ses conclusions le 9 novembre 2017 dans l’Affaire C‑359/16 (Altun), dans le cadre d’un recours à titre préjudiciel adressé par la Cour de cassation belge sur la fraude liée à la délivrance des certificats E 101 des travailleurs détachés.

Dans les faits, à l’occasion d’un contrôle, les services de l’inspection sociale belge ont établi en 2008 que l’entreprise Absa, active dans le secteur de la construction, n’employait pratiquement pas de personnel depuis plusieurs années et confiait la totalité des tâches manuelles en sous-traitance à des entreprises bulgares. Celles-ci n’avaient aucune activité en Bulgarie et détachaient des travailleurs afin de les faire travailler en sous-traitance en Belgique pour Absa. L’emploi des travailleurs concernés n’était pas déclaré auprès de l’institution belge chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, alors qu’ils disposaient des certificats E 101 délivrés par l’institution bulgare compétente, attestant de leur affiliation au système de sécurité sociale bulgare. Dans ses conclusions, l’avocat général rappelle la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle le certificat E 101 lie les institutions de l’État membre d’accueil qui n’est pas habilité à retirer ou déclarer invalide un certificat E 101, sans l’accord de l’autorité d’envoi. Toutefois, il souligne que la fraude liée à la délivrance des certificats E 101 représente une menace pour la cohérence des régimes de sécurité sociale des États membres et qu’il appartient aux autorités compétentes d’apporter la preuve de l’existence d’une fraude.        Pour constater une fraude, deux éléments sont requis ; un élément objectif : les conditions de délivrance du certificat ne sont pas satisfaites en l’espèce et un élément subjectif : les intéressés ont intentionnellement dissimulé le fait que ces conditions n’étaient pas remplies. Ce n’est que dans ces circonstances spécifiques qu’une juridiction de l’État membre d’accueil peut conclure à l’existence d’une fraude et laisser le certificat inappliqué, sans pour autant pouvoir le retirer ou le déclarer invalide. S’agissant des conséquences juridiques de la constatation d’une fraude, l’avocat général souligne enfin qu’une telle constatation ne saurait produire des effets qu’à l’égard des autorités compétentes de cet État membre.

Pour plus d’informations, voir :

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196510&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1895411