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15.06.2018

Assurance maladie publique et privée slovaque – droit de la concurrence.

Affaire T‑216/15- Assurance maladie publique et privée slovaque – droit de la concurrence.

Le 5 février 2018, le Tribunal de la Cour européenne de justice a rendu son arrêt dans l’affaire T‑216/15 qui oppose la Commission européenne et la Slovaquie à des compagnies d’assurance maladie privées slovaques. En l‘espèce, la requérante, une compagnie d'assurance slovaque, a déposé une plainte auprès de la Commission européenne concernant le soutien financier (augmentation de capital, reprise de dette…) de l'État slovaque à deux organismes d’assurance maladie publics. La société a fait valoir qu'il s'agissait d'une aide d'État. La Commission européenne a estimé que les mesures en question ne constituent pas une aide d'État : l'activité d'assurance maladie obligatoire ne constitue pas une activité économique et les établissements publics ne sont pas soumis au droit de la concurrence, notamment en vertu de l'article 107 du TFUE. Le Tribunal a estimé que les critères développés par la jurisprudence de l’UE pour inclure des activités de gestion de la sécurité sociale dans le champ du droit de la concurrence ne sont pas remplis en l’espèce.

Selon la Cour, pour exclure toute activité économique, le but social de l'organisation doit être associé à l'application du principe de solidarité et à un contrôle de l'État. Parmi le faisceau d’indices qui peuvent être pris en compte, la jurisprudence comprend le caractère obligatoire de l’affiliation, l’absence de lien direct entre le montant des cotisations payées et celui des prestations versées, le caractère légal desdites cotisations et prestations.

Dans le cas du système d'assurance maladie slovaque, la Cour a considéré qu’étant donné que la loi slovaque permet aux sociétés d’assurance maladie de réaliser, d’utiliser et de distribuer des bénéfices et, d’autre part, de se faire une certaine concurrence en matière de qualité et d’offre de services, l’activité de fourniture d’assurance maladie obligatoire présente un caractère économique.  Les entités publiques doivent être par conséquent qualifiées d’entreprises. La décision de la Commission est annulée.

Pour plus d’informations, voir :

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199045&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=479469