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19.03.2019

Appréciation individuelle des besoins personnels du bénéficiaire pour qualifier une allocation de prestation de sécurité sociale.

Affaire C-372/18 - Appréciation individuelle des besoins personnels du bénéficiaire pour qualifier une allocation de prestation de sécurité sociale.

La Cour de Justice de l’UE (CJUE) a rendu un arrêt le 14 mars 2019 dans l’Affaire C-372/18 concernant les conditions de qualification d’une prestation sociale en tant que prestation de sécurité sociale au sens des règlements sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. En l’espèce, le litige oppose le ministre de l’Action et des Comptes publics (France) à M. et Mme Raymond Dreyer, résidents fiscaux français affiliés au régime de sécurité sociale suisse au sujet du paiement de contributions et de prélèvements auxquels ces personnes ont été  assujetties au titre de l’année 2015 sur leurs revenus de capitaux mobiliers.

La Cour d’appel de Nancy saisie par le Ministère de l’Action et des Comptes publics, a confirmé la décision de première instance qui considérait que les époux Dreyer, étant affiliés au régime de sécurité sociale suisse, ne sauraient être soumis en France à des contributions et des prélèvements sociaux destinés à financer le régime de sécurité sociale français, conformément à la jurisprudence issue de l’arrêt du 26 février 2015, de Ruyter (C‑623/13). L’objet du recours préjudiciel est de répondre à la question de savoir si la partie des contributions et prélèvements en cause au financement de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et la prestation compensatoire du handicap (PCH) peuvent être considérés comme des prestations de sécurité sociale au sens des règlements européens de coordination. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle une prestation peut être considérée comme une « prestation de sécurité sociale » dans la mesure où, d’une part, elle est octroyée aux bénéficiaires en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire de leurs besoins personnels, sur la base d’une situation légalement définie, et où, d’autre part, elle se rapporte à l’un des risques énumérés expressément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 883/2004. La Cour conclut ici que la prise en compte des ressources du bénéficiaire aux seules fins du calcul du montant effectif de l’APA ou de la PCH sur la base de critères objectifs et légalement définis ne correspond pas à une appréciation individuelle des besoins personnels de ce bénéficiaire par l’autorité compétente. Ces prestations peuvent donc être qualifiées de « prestations de sécurité sociale ».

Pour plus d’informations, voir:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211708&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4403522